C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
32. 1.  Les administrateurs peuvent, suivant qu’ils le jugent nécessaire, exiger des versements des actionnaires, sur le montant du capital souscrit ou dû par eux respectivement, pourvu qu’il soit donné au moins trente jours d’avis pour chaque versement.
Il ne peut être demandé aucun versement plus élevé que le montant fixé par la charte, un intervalle de deux mois au moins devant s’écouler entre chaque demande de versement. Il ne peut être exigé, dans le cours de l’année, une somme plus forte que le montant fixé par la charte.
2.  Tous les avis de demandes de versements, donnés aux actionnaires de la compagnie, sont publiés une fois par semaine dans la Gazette officielle du Québec, et cette publication est une preuve de la suffisance de ces avis.
S. R. 1964, c. 290, a. 32; 1968, c. 23, a. 8.