C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
234. 1.  Toute compagnie de chemin de fer doit faire inscrire au greffe de la Cour du Québec de chaque comté, cité, ville, paroisse, district ou autre juridiction locale dans laquelle le chemin passe, le nom et la désignation de chaque constable nommé à sa demande, la date de sa nomination et l’autorité qui l’a nommé, et aussi le fait de chaque démission de constable, sa date et l’autorité qui l’a démis, sous une semaine après la date de cette nomination ou de cette démission, suivant le cas.
2.  Le greffier de la Cour du Québec tient cette liste dans un livre ouvert à l’inspection du public, sur paiement de l’honoraire que la Commission des transports autorise et de la manière qu’il prescrit.
S. R. 1964, c. 290, a. 251; 1969, c. 65, a. 35; 1972, c. 55, a. 173; 1992, c. 61, a. 110.
234. 1.  Toute compagnie de chemin de fer doit faire inscrire au greffe de la paix de chaque comté, cité, ville, paroisse, district ou autre juridiction locale dans laquelle le chemin passe, le nom et la désignation de chaque constable nommé à sa demande, la date de sa nomination et l’autorité qui l’a nommé, et aussi le fait de chaque démission de constable, sa date et l’autorité qui l’a démis, sous une semaine après la date de cette nomination ou de cette démission, suivant le cas.
2.  Le greffier de la paix tient cette liste dans un livre ouvert à l’inspection du public, sur paiement de l’honoraire que la Commission des transports autorise et de la manière qu’il prescrit.
S. R. 1964, c. 290, a. 251; 1969, c. 65, a. 35; 1972, c. 55, a. 173.