C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
164. Après qu’un chemin de fer a été, en tout ou en partie, ouvert au public, il est soumis annuellement à l’Assemblée nationale, dans les premiers quinze jours suivant l’ouverture de chaque session, un rapport contenant un compte détaillé, attesté sous serment par le président, ou, en son absence, par le vice-président, des deniers reçus et dépensés par la compagnie, ainsi qu’un état classifié des voyageurs et effets transportés par elle, et une copie certifiée du dernier rapport annuel.
S. R. 1964, c. 290, a. 181; 1968, c. 9, a. 80; 1982, c. 62, a. 143.
164. Après qu’un chemin de fer a été, en tout ou en partie, ouvert au public, il est soumis annuellement à l’Assemblée nationale du Québec, dans les premiers quinze jours suivant l’ouverture de chaque session, un rapport contenant un compte détaillé, attesté sous serment par le président, ou, en son absence, par le vice-président, des deniers reçus et dépensés par la compagnie, ainsi qu’un état classifié des voyageurs et effets transportés par elle, et une copie certifiée du dernier rapport annuel.
S. R. 1964, c. 290, a. 181; 1968, c. 9, a. 80.