V-8 - Loi sur la voirie

Texte complet
52. 1.  Le ministre des Transports peut consentir à entretenir et réparer entièrement aux frais du Québec, en tout ou en partie, les chemins améliorés mentionnés dans le règlement ou la résolution. Il peut, lorsqu’il s’agit d’une corporation de cité ou de ville, déterminer les conditions que la corporation doit remplir.
2.  Lorsque, dans le cas d’une corporation de cité ou de ville dont la population dépasse cinq mille âmes, le ministre des Transports impose des conditions et exige le paiement d’une contribution, les arrangements intervenus entre le ministre des Transports et la corporation sont constatés dans un contrat signé par les représentants de la corporation désignés dans le règlement ou la résolution et par le ministre des Transports ou le sous-ministre des Transports ou le surintendant général de l’entretien et de la réparation des chemins.
3.  Les contrats signés jusqu’au 1er avril, 1927, par le ministre des Transports et les corporations municipales autres que des corporations de cité ou de ville dont la population dépasse cinq mille âmes obligent le ministre des Transports à faire aux frais du Québec les travaux nécessaires pour l’entretien et la réparation des chemins qui y sont décrits; mais ces corporations sont libérées de l’obligation de payer la contribution annuelle stipulée dans ces contrats pour l’année 1927 et les années suivantes.
4.  Le ministre des Transports peut, par un avis qu’il publie dans la Gazette officielle du Québec, cesser d’entretenir et de réparer un chemin amélioré aux frais du Québec.
S. R. 1964, c. 133, a. 59; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 54, a. 32.