V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale» : l’Administration régionale créée en vertu de l’article 239;
b)  «assemblée», employé seul: une assemblée ordinaire, générale ou spéciale du comité administratif ou du conseil de l’Administration régionale, selon le cas;
c)  «charge municipale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres d’un conseil municipal, ou les fonctionnaires ou employés d’une corporation municipale;
d)  «charge régionale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres du conseil ou du comité administratif de l’Administration régionale, ou les fonctionnaires ou employés de l’Administration régionale;
e)  «comité administratif» : le comité administratif de l’Administration régionale, visé à l’article 276;
f)  «conseiller régional» : un conseiller élu ou nommé pour représenter une corporation municipale au conseil de l’Administration régionale;
g)  «contribuable» : une personne tenue de payer à la corporation municipale quelque contribution ou taxe, y compris la taxe ou le prix de l’eau»;
h)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67);
i)  «électeur» : une personne ayant droit de voter à une élection municipale;
j)  «fonctionnaire ou employé de l’Administration régionale» : tout fonctionnaire ou employé de l’Administration régionale, à l’exclusion des conseillers régionaux;
k)  «fonctionnaire ou employé de la corporation municipale» : tout fonctionnaire ou employé d’une corporation municipale, à l’exclusion des membres du conseil;
l)  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou place d’affaires;
m)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
n)  «municipalité» : un territoire érigé pour fins d’administration municipale;
o)  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre, à titre autre que celui de propriétaire, d’usufruitier ou de grevé, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble;
p)  «ordonnance» : un acte passé par l’Administration régionale, devant s’appliquer aux municipalités sous sa juridiction ou aux habitants de ces municipalités, sauf dans les cas où l’acte lui-même pourvoit expressément autre chose;
q)  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres de la couronne;
r)  «règlement» : un acte passé par le conseil d’une corporation municipale ou par l’Administration régionale, lorsque celle-ci agit comme corporation municipale;
s)  «séance», employé seul: une séance ordinaire, générale ou spéciale du conseil d’une corporation municipale;
t)  «serment» : tout serment ou, dans le cas d’une personne qui n’a pas de croyance religieuse ou dont la croyance religieuse s’oppose à la prestation du serment, l’affirmation solennelle;
u)  «services municipaux» : les services d’eau, d’égouts, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et de disposition des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une corporation municipale;
v)  «territoire» : tout le territoire du Québec situé au nord du cinquante-cinquième parallèle, à l’exclusion des terres de la catégorie IA et IB destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine et désignées comme telles en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou entre-temps en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).
1978, c. 87, a. 2.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale» : l’Administration régionale créée en vertu de l’article 239;
b)  «assemblée», employé seul: une assemblée ordinaire, générale ou spéciale du comité administratif ou du conseil de l’Administration régionale, selon le cas;
c)  «charge municipale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres d’un conseil municipal, ou les fonctionnaires ou employés d’une corporation municipale;
d)  «charge régionale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres du conseil ou du comité administratif de l’Administration régionale, ou les fonctionnaires ou employés de l’Administration régionale;
e)  «comité administratif» : le comité administratif de l’Administration régionale, visé à l’article 276;
f)  «conseiller régional» : un conseiller élu ou nommé pour représenter une corporation municipale au conseil de l’Administration régionale;
g)  «contribuable» : une personne tenue de payer à la corporation municipale quelque contribution ou taxe, y compris la taxe ou le prix de l’eau»;
h)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67);
i)  «électeur» : une personne ayant droit de voter à une élection municipale;
j)  «fonctionnaire ou employé de l’Administration régionale» : tout fonctionnaire ou employé de l’Administration régionale, à l’exclusion des conseillers régionaux;
k)  «fonctionnaire ou employé de la corporation municipale» : tout fonctionnaire ou employé d’une corporation municipale, à l’exclusion des membres du conseil;
l)  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou place d’affaires;
m)  «ministre» : le ministre des affaires municipales;
n)  «municipalité» : un territoire érigé pour fins d’administration municipale;
o)  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre, à titre autre que celui de propriétaire, d’usufruitier ou de grevé, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble;
p)  «ordonnance» : un acte passé par l’Administration régionale, devant s’appliquer aux municipalités sous sa juridiction ou aux habitants de ces municipalités, sauf dans les cas où l’acte lui-même pourvoit expressément autre chose;
q)  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres de la couronne;
r)  «règlement» : un acte passé par le conseil d’une corporation municipale ou par l’Administration régionale, lorsque celle-ci agit comme corporation municipale;
s)  «séance», employé seul: une séance ordinaire, générale ou spéciale du conseil d’une corporation municipale;
t)  «serment» : tout serment ou, dans le cas d’une personne qui n’a pas de croyance religieuse ou dont la croyance religieuse s’oppose à la prestation du serment, l’affirmation solennelle;
u)  «services municipaux» : les services d’eau, d’égouts, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et de disposition des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une corporation municipale;
v)  «territoire» : tout le territoire du Québec situé au nord du cinquante-cinquième parallèle, à l’exclusion des terres de la catégorie IA et IB destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine et désignées comme telles en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou entre-temps en vertu de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1).
1978, c. 87, a. 2.