52. Le conducteur d’un véhicule hors route qui contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 20 ou des articles 22, 28 et 28.1 ou dont le véhicule, le traîneau ou la remorque est muni d’équipements qui ne sont pas conformes à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 29 commet une infraction et est passible d’une amende de 75 $ à 150 $.
1996, c. 60, a. 52; 2014, c. 12, a. 24.