2. Tout véhicule hors route doit être muni de l’équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires:1° un phare blanc à l’avant;
2° un feu de position rouge à l’arrière;
3° un feu de freinage rouge à l’arrière;
4° un rétroviseur solidement fixé au côté gauche du véhicule;
5° un système d’échappement;
6° un système de freinage;
7° un cinémomètre;
8° tout autre équipement déterminé par règlement.
Les paragraphes 3°, 4° et 7° du premier alinéa ne s’appliquent qu’aux véhicules construits après le 1er janvier 1998.
Le paragraphe 5° du premier alinéa ne s’applique pas à un véhicule mû uniquement par un moteur électrique.
1996, c. 60, a. 2; 2014, c. 12, a. 3.