93.Les matières visées à l’annexe A.1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2), édictée par l’article 67 de la présente loi, et définies comme étant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale ne peuvent plus, à compter du 18 décembre 2003, faire l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale.