38. Les articles 59, 60 et 61 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) s’appliquent aux stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale et aux ententes qui en découlent, compte tenu des adaptations nécessaires.
La Commission des relations du travail, lorsqu’elle reçoit une entente déposée conformément à l’article 61 de cette loi, en donne avis au ministre, en indiquant le nom des parties et de l’unité de négociation concernée.