T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.44. L’Assemblée nationale peut par résolution motivée approuver, modifier ou rejeter en tout ou en partie les recommandations du comité. Le gouvernement prend avec diligence les mesures requises pour mettre cette résolution en oeuvre, conformément à la présente loi ou à la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01).
Si l’Assemblée nationale n’adopte pas une résolution, au plus tard le trentième jour de séance suivant le dépôt du rapport du comité, le gouvernement prend avec diligence les mesures requises pour mettre ces recommandations en oeuvre, conformément à la présente loi ou à la Loi sur les cours municipales.
1997, c. 84, a. 5.