T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
156. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 155; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30.
156. Tous les deniers provenant de pénalités, confiscations et amendes, imposées par un juge de la Cour provinciale, ou par la Cour provinciale sont payés au greffier du juge de la Cour provinciale ou au greffier de la Cour provinciale, selon le cas.
À moins que le greffier qui reçoit les deniers ci-dessus ne soit le greffier de la couronne ou le greffier de la paix, il doit les transmettre sans délai au greffier de la paix du district.
Le greffier de la couronne et le greffier de la paix doivent faire remise des deniers perçus par eux conformément à la loi.
S. R. 1964, c. 20, a. 155; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.