T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
152.6. (Remplacé).
1986, c. 61, a. 45; 1988, c. 21, a. 30.
152.6. Le mandat d’un juge à la chambre est d’au plus 5 ans, mais il peut être renouvelé par le gouvernement.
1986, c. 61, a. 45.