T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
10. Outre les attributions qui peuvent lui être dévolues par ailleurs, le président est chargé de l’administration et de la direction générale du Tribunal.
Il a notamment pour fonctions:
1°  de favoriser la participation des membres à l’élaboration d’orientations générales du Tribunal en vue de maintenir un niveau élevé de qualité et de cohérence des décisions;
2°  de coordonner et de répartir le travail des membres qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives;
3°  de veiller au respect de la déontologie;
4°  de promouvoir le perfectionnement des membres du Tribunal et des membres de son personnel quant à l’exercice de leurs fonctions et de prescrire en conséquence les activités de perfectionnement de nature juridique, sociale ou autre devant être suivies par ceux-ci;
5°  de donner au ministre désigné son avis sur toute question que celui-ci soumet, d’analyser les effets de l’application de la présente loi et de faire au ministre les recommandations qu’il juge utiles.
Le vice-président désigné à cette fin par le président peut exercer les fonctions visées au paragraphe 2. Le président peut désigner un employé du Tribunal pour l’assister ou assister le vice-président dans la répartition et la coordination du travail.
1979, c. 48, a. 10; 1997, c. 43, a. 607; 2019, c. 28, a. 78.
10. Outre les attributions qui peuvent lui être dévolues par ailleurs, le président est chargé de l’administration et de la direction générale de la Régie.
Il a notamment pour fonctions:
1°  de favoriser la participation des régisseurs à l’élaboration d’orientations générales de la Régie en vue de maintenir un niveau élevé de qualité et de cohérence des décisions;
2°  de coordonner et de répartir le travail des régisseurs qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives;
3°  de veiller au respect de la déontologie;
4°  de promouvoir le perfectionnement des régisseurs quant à l’exercice de leurs fonctions;
5°  de donner au ministre désigné son avis sur toute question que celui-ci soumet, d’analyser les effets de l’application de la présente loi et de faire au ministre les recommandations qu’il juge utiles.
Le vice-président désigné à cette fin par le président peut exercer les fonctions visées au paragraphe 2°.
1979, c. 48, a. 10; 1997, c. 43, a. 607.
10. Le président ou le vice-président qu’il désigne à cette fin coordonne, répartit et surveille le travail des régisseurs qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et à ses directives.
1979, c. 48, a. 10.