T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
108.2. Pour l’application de la présente section, à l’exception des articles 116 et 118 à 119.2, la fourniture qui n’est pas une fourniture de soins de santé admissible est réputée ne pas être visée par la présente section.
2015, c. 21, a. 643.