1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Gouvernement de la nation crie» : la personne morale de droit public constituée, sous ce nom, par la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031); b) «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67); c) «Cris» ou «Cris de la Baie James» : les bénéficiaires cris aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1); d) «Société» : la Société de développement autochtone de la Baie James constituée par la présente loi;
e) «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis.