62. Toute municipalité et tout office doivent employer le produit de toute aliénation des immeubles acquis pour la réalisation d’un programme dûment autorisé, au remboursement des emprunts contractés auprès de la Société en vertu du paragraphe b ou des subventions accordées en vertu du paragraphe c de l’article 60.
1966-67, c. 55, a. 60; 1974, c. 49, a. 24; 1991, c. 62, a. 2; 2001, c. 25, a. 177; 2016, c. 172016, c. 17, a. 1191.