S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
60. Les responsabilités d’un titulaire de permis sont les suivantes :
1°  offrir des services ambulanciers en conformité avec les lois et règlements, les orientations et les objectifs ministériels de même qu’avec les modalités prévues au contrat de services qu’il a conclu avec l’agence en vertu de l’article 9 ;
2°  participer aux activités locales et régionales de mise en oeuvre des services préhospitaliers d’urgence ;
3°  fournir à l’agence une reddition de compte dont la forme et le contenu sont déterminés au contrat conclu en vertu de l’article 9 et portant notamment sur l’atteinte des objectifs de résultats ;
4°  assurer la gestion des ressources humaines et matérielles dans le respect du contrat conclu avec l’agence ;
5°  participer activement à l’élaboration des programmes de gestion de la qualité relatifs aux opérations et appliquer les mesures qui en découlent.
Aux fins de l’exercice des responsabilités prévues au premier alinéa, un titulaire de permis peut avoir accès aux seuls renseignements, personnels ou non, nécessaires à l’exercice de ces responsabilités et détenus par un centre de communication santé.
Un titulaire de permis ne peut obtenir de tels renseignements que dans la mesure où ils concernent ses propres opérations ou les employés qui sont sous sa responsabilité.
2002, c. 69, a. 60; 2005, c. 32, a. 308.
60. Les responsabilités d’un titulaire de permis sont les suivantes :
1°  offrir des services ambulanciers en conformité avec les lois et règlements, les orientations et les objectifs ministériels de même qu’avec les modalités prévues au contrat de services qu’il a conclu avec la régie régionale en vertu de l’article 9 ;
2°  participer aux activités locales et régionales de mise en oeuvre des services préhospitaliers d’urgence ;
3°  fournir à la régie régionale une reddition de compte dont la forme et le contenu sont déterminés au contrat conclu en vertu de l’article 9 et portant notamment sur l’atteinte des objectifs de résultats ;
4°  assurer la gestion des ressources humaines et matérielles dans le respect du contrat conclu avec la régie régionale ;
5°  participer activement à l’élaboration des programmes de gestion de la qualité relatifs aux opérations et appliquer les mesures qui en découlent.
Aux fins de l’exercice des responsabilités prévues au premier alinéa, un titulaire de permis peut avoir accès aux seuls renseignements, personnels ou non, nécessaires à l’exercice de ces responsabilités et détenus par un centre de communication santé.
Un titulaire de permis ne peut obtenir de tels renseignements que dans la mesure où ils concernent ses propres opérations ou les employés qui sont sous sa responsabilité.
2002, c. 69, a. 60.