S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
37. La direction concernée ou le responsable des ressources humaines de l’établissement, ou, selon le cas, la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services faisant l’objet d’une plainte visée au premier alinéa de l’article 34, qui est saisi par le commissaire local, en application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 33, d’une pratique ou d’une conduite d’un membre de son personnel qui soulève des questions d’ordre disciplinaire, doit diligemment procéder à l’étude du comportement en cause et au suivi du dossier; il doit faire périodiquement rapport au commissaire local du progrès de l’étude.
Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services doit être informé de l’issue du dossier et, le cas échéant, de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre du personnel concerné. Le commissaire local doit en informer l’usager.
1991, c. 42, a. 37; 1998, c. 39, a. 9; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.
37. La direction concernée ou le responsable des ressources humaines de l’établissement, ou, selon le cas, la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services faisant l’objet d’une plainte visée au premier alinéa de l’article 34, qui est saisi par le commissaire local, en application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 33, d’une pratique ou d’une conduite d’un membre de son personnel qui soulève des questions d’ordre disciplinaire, doit diligemment procéder à l’étude du comportement en cause et au suivi du dossier ; il doit faire périodiquement rapport au commissaire local du progrès de l’étude.
Le commissaire local à la qualité des services doit être informé de l’issue du dossier et, le cas échéant, de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre du personnel concerné. Le commissaire local doit en informer l’usager.
1991, c. 42, a. 37; 1998, c. 39, a. 9; 2001, c. 43, a. 41.
37. Le responsable peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Il doit en informer l’usager et le faire par écrit si la plainte est écrite.
1991, c. 42, a. 37; 1998, c. 39, a. 9.
37. Le cadre supérieur peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Lorsque la plainte est écrite, il doit en informer l’usager par écrit.
1991, c. 42, a. 37.