S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
133.0.1. Aux fins de l’application du sous-paragraphe c du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 129, les personnes qui exercent pour un établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires sont réputées faire partie du conseil multidisciplinaire de cet établissement.
2001, c. 43, a. 43; 2005, c. 32, a. 74; 2011, c. 15, a. 12.
133.0.1. Aux fins de l’application du paragraphe 6° de l’article 129 et du paragraphe 5° de chacun des articles 130, 131 et 133, les personnes qui exercent pour un établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires sont réputées faire partie du conseil multidisciplinaire de cet établissement.
2001, c. 43, a. 43; 2005, c. 32, a. 74.
133.0.1. Aux fins de l’application du paragraphe 5° de chacun des articles 129, 131 à 132.1 et 133 et du paragraphe 3° de chacun des articles 129.1 et 130, les personnes qui exercent pour un établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires sont réputées faire partie du conseil multidisciplinaire de cet établissement.
2001, c. 43, a. 43.