S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
89. Le ministre peut, aux conditions et suivant les priorités qu’il détermine, accorder une subvention:
1°  au demandeur d’un permis de centre de la petite enfance en vue de son établissement;
1.1°  au demandeur d’une reconnaissance à titre de personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial en vue de son établissement;
2°  à un titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou à un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial pour contribuer à son financement.
2005, c. 47, a. 89; 2022, c. 9, a. 40 et 97.
89. Le ministre peut, aux conditions et suivant les priorités qu’il détermine, accorder une subvention :
1°  au demandeur d’un permis de centre de la petite enfance en vue de son établissement ;
2°  à un titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou à un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial pour contribuer à son financement.
2005, c. 47, a. 89.