45. Malgré l’article 9, la demande d’un supplément au revenu de travail pour l’année 1979 doit être produite au plus tard à la date fixée par le ministre et le deuxième alinéa de cet article 9 ne s’applique pas à une telle demande.
Malgré l’article 13, le ministre détermine les dates de versement du supplément au revenu de travail prévu par le premier alinéa.