S-37.1 - Loi sur le supplément au revenu de travail

Texte complet
2. Un couple a droit au supplément au revenu de travail pour une année si aucun des conjoints n’est admissible pour l’année au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail» établi en vertu du chapitre III de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), ou ne le serait si l’un ou l’autre en faisait la demande conformément à l’article 46 de cette loi, et si, au 31 décembre de l’année précédente:
a)  il était composé de conjoints dont l’un avait atteint l’âge déterminé par règlement;
b)  l’un de ces conjoints avait eu un revenu de travail au cours de cette année précédente;
c)  ces conjoints résidaient au Québec et l’un d’eux résidait au Canada depuis au moins un an;
d)  ces conjoints avaient des biens non exclus par règlement, dont la valeur marchande n’excédait pas le montant déterminé par règlement; et
e)  aucun de ces conjoints n’avait un enfant à sa charge.
1979, c. 9, a. 2; 1988, c. 4, a. 176; 1989, c. 77, a. 111.
2. Un couple a droit au supplément au revenu de travail pour une année si, au 31 décembre de l’année précédente:
a)  il était composé de conjoints dont l’un avait atteint l’âge déterminé par règlement;
b)  l’un de ces conjoints avait eu un revenu de travail au cours de cette année précédente;
c)  ces conjoints résidaient au Québec et l’un d’eux résidait au Canada depuis au moins un an;
d)  ces conjoints avaient des biens non exclus par règlement, dont la valeur marchande n’excédait pas le montant déterminé par règlement; et
e)  aucun de ces conjoints n’avait un enfant à sa charge.
1979, c. 9, a. 2; 1988, c. 4, a. 176.
2. Une famille a droit au supplément au revenu de travail pour une année si, au 31 décembre de l’année précédente,
a)  elle était composée de conjoints ayant à leur charge au moins un enfant qui est le leur ou de l’un d’eux, d’une personne ayant à sa charge au moins un enfant qui est le sien, ou de conjoints dont l’un a atteint l’âge déterminé par règlement;
b)  l’un de ces conjoints ou cette personne avait eu un revenu de travail au cours de cette année précédente;
c)  ces conjoints ou cette personne résidaient au Québec et l’un d’eux ou celle-ci résidait au Canada depuis au moins un an; et
d)  ces conjoints ou cette personne avaient des biens non exclus par règlement, dont la valeur marchande n’excédait pas le montant déterminé par règlement.
1979, c. 9, a. 2.