11. Le ministre examine avec diligence la demande de supplément qui lui est transmise et détermine le supplément au revenu de travail auquel la famille ou la personne a droit.
Il n’est toutefois pas tenu d’examiner la demande de supplément d’une personne tant qu’il n’a pas reçu la déclaration fiscale visée dans l’article 9 et, le cas échéant, l’attestation visée dans l’article 10.