S-34 - Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel

Texte complet
26. Pour se prévaloir des avantages prévus au présent chapitre à l’égard d’un investissement admissible, une société doit, avant le début de la réalisation de cet investissement, obtenir du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie un certificat en la forme prescrite à l’égard de cet investissement.
Pour obtenir ce certificat, une société doit en faire la demande au ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et démontrer:
a)  pour un investissement inférieur à 100 000 $ effectué dans la zone I ou un investissement effectué dans la zone II, qu’il existe un marché pour sa nouvelle production sans nuire de façon notable aux autres entreprises de la zone concernée; ou
b)  pour un investissement de 100 000 $ ou plus effectué dans la zone I, qu’il répond aux critères du paragraphe a du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur l’aide au développement industriel (chapitre A‐13) telle qu’elle se lisait le 22 juin 1982.
1977, c. 59, a. 26; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1997, c. 3, a. 114.
26. Pour se prévaloir des avantages prévus au présent chapitre à l’égard d’un investissement admissible, une corporation doit, avant le début de la réalisation de cet investissement, obtenir du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie un certificat en la forme prescrite à l’égard de cet investissement.
Pour obtenir ce certificat, une corporation doit en faire la demande au ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et démontrer:
a)  pour un investissement inférieur à 100 000 $ effectué dans la zone I ou un investissement effectué dans la zone II, qu’il existe un marché pour sa nouvelle production sans nuire de façon notable aux autres entreprises de la zone concernée; ou
b)  pour un investissement de 100 000 $ ou plus effectué dans la zone I, qu’il répond aux critères du paragraphe a du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur l’aide au développement industriel (chapitre A‐13) telle qu’elle se lisait le 22 juin 1982.
1977, c. 59, a. 26; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
26. Pour se prévaloir des avantages prévus au présent chapitre à l’égard d’un investissement admissible, une corporation doit, avant le début de la réalisation de cet investissement, obtenir du ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie un certificat en la forme prescrite à l’égard de cet investissement.
Pour obtenir ce certificat, une corporation doit en faire la demande au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et démontrer:
a)  pour un investissement inférieur à 100 000 $ effectué dans la zone I ou un investissement effectué dans la zone II, qu’il existe un marché pour sa nouvelle production sans nuire de façon notable aux autres entreprises de la zone concernée; ou
b)  pour un investissement de 100 000 $ ou plus effectué dans la zone I, qu’il répond aux critères du paragraphe a du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur l’aide au développement industriel (chapitre A‐13) telle qu’elle se lisait le 22 juin 1982.
1977, c. 59, a. 26; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
26. Pour se prévaloir des avantages prévus au présent chapitre à l’égard d’un investissement admissible, une corporation doit, avant le début de la réalisation de cet investissement, obtenir du ministre de l’Industrie et du Commerce un certificat en la forme prescrite à l’égard de cet investissement.
Pour obtenir ce certificat, une corporation doit en faire la demande au ministre de l’Industrie et du Commerce et démontrer:
a)  pour un investissement inférieur à 100 000 $ effectué dans la zone I ou un investissement effectué dans la zone II, qu’il existe un marché pour sa nouvelle production sans nuire de façon notable aux autres entreprises de la zone concernée; ou
b)  pour un investissement de 100 000 $ ou plus effectué dans la zone I, qu’il répond aux critères du paragraphe a du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur l’aide au développement industriel (chapitre A‐13) telle qu’elle se lisait le 22 juin 1982.
1977, c. 59, a. 26; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44.
26. Pour se prévaloir des avantages prévus au présent chapitre à l’égard d’un investissement admissible, une corporation doit, avant le début de la réalisation de cet investissement, obtenir du ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme un certificat en la forme prescrite à l’égard de cet investissement.
Pour obtenir ce certificat, une corporation doit en faire la demande au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme et démontrer:
a)  pour un investissement inférieur à 100 000 $ effectué dans la zone I ou un investissement effectué dans la zone II, qu’il existe un marché pour sa nouvelle production sans nuire de façon notable aux autres entreprises de la zone concernée; ou
b)  pour un investissement de 100 000 $ ou plus effectué dans la zone I, qu’il répond aux critères du paragraphe a du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur l’aide au développement industriel (chapitre A‐13) telle qu’elle se lisait le 22 juin 1982.
1977, c. 59, a. 26; 1979, c. 77, a. 27.
26. Pour se prévaloir des avantages prévus au présent chapitre à l’égard d’un investissement admissible, une corporation doit, avant le début de la réalisation de cet investissement, obtenir du ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme un certificat en la forme prescrite à l’égard de cet investissement.
Pour obtenir ce certificat, une corporation doit en faire la demande au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme et démontrer:
a)  pour un investissement inférieur à $100,000 effectué dans la zone I ou un investissement effectué dans la zone II, qu’il existe un marché pour sa nouvelle production sans nuire de façon notable aux autres entreprises de la zone concernée; ou
b)  pour un investissement de $100,000 ou plus effectué dans la zone I, qu’il répond au critères du paragraphe a du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur l’aide au développement industriel (chapitre A‐13).
1977, c. 59, a. 26; 1979, c. 77, a. 27.
26. Pour se prévaloir des avantages prévus au présent chapitre à l’égard d’un investissement admissible, une corporation doit, avant le début de la réalisation de cet investissement, obtenir du ministre de l’industrie et du commerce un certificat en la forme prescrite à l’égard de cet investissement.
Pour obtenir ce certificat, une corporation doit en faire la demande au ministre de l’industrie et du commerce et démontrer:
a)  pour un investissement inférieur à $100,000 effectué dans la zone I ou un investissement effectué dans la zone II, qu’il existe un marché pour sa nouvelle production sans nuire de façon notable aux autres entreprises de la zone concernée; ou
b)  pour un investissement de $100,000 ou plus effectué dans la zone I, qu’il répond au critères du paragraphe a du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur l’aide au développement industriel (chapitre A‐13).
1977, c. 59, a. 26.