S-34 - Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel

Texte complet
11. Toute somme déposée au fonds pour le bénéfice d’une société et qui n’a pas fait l’objet d’un retrait conformément à la section III dans un délai de cinq ans et six mois suivant la fin de l’année d’imposition pour laquelle la société a fait un choix en vertu de l’article 4 à l’égard de cette somme, est transférée au fonds consolidé du revenu.
Suite à ce transfert, tous les droits accordés à la société sur cette somme par la présente loi sont éteints.
1977, c. 59, a. 11; 1997, c. 3, a. 114.
11. Toute somme déposée au fonds pour le bénéfice d’une corporation et qui n’a pas fait l’objet d’un retrait conformément à la section III dans un délai de cinq ans et six mois suivant la fin de l’année d’imposition pour laquelle la corporation a fait un choix en vertu de l’article 4 à l’égard de cette somme, est transférée au fonds consolidé du revenu.
Suite à ce transfert, tous les droits accordés à la corporation sur cette somme par la présente loi sont éteints.
1977, c. 59, a. 11.