S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
168. Tout actionnaire ou administrateur peut renoncer à l’avis de convocation. Sa seule présence à l’assemblée équivaut à une renonciation à l’avis, sauf s’il y assiste uniquement pour s’opposer à sa tenue au motif qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée ou tenue.
2009, c. 52, a. 168.