93. La corporation doit, au plus tard le 30 septembre chaque année, adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations. Ce programme est adopté par règlement de la corporation dont il fait partie. Il doit être approuvé, par règlement, par le conseil de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction.
Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui leur est coïncidente, l’objet, le coût et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la corporation et dont la période de financement excède douze mois.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être transmis au ministre des Affaires municipales et à la Commission municipale du Québec au cours du mois de novembre suivant son adoption. Sur preuve suffisante que la corporation a été dans l’impossibilité en fait de faire approuver ce programme par le conseil municipal de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction ou d’en faire la transmission dans le délai requis, le ministre des Affaires municipales peut lui accorder tout délai additionnel qu’il fixe.
Le ministre des Affaires municipales peut décréter que la transmission de ce programme se fait au moyen du formulaire qu’il fournit à cette fin. Il peut aussi exiger, par la voie de ce formulaire ou de toute autre manière, que la corporation lui fournisse quelque information relative à ce programme, même si telle information n’est pas prévue au présent article.
Le règlement visé dans le premier alinéa requiert, pour entrer en vigueur, l’approbation du gouvernement avec ou sans modification.
Nul emprunt ou engagement de crédit ayant pour objet le financement de dépenses en immobilisations ne peut validement être décrété si cet emprunt ou cet engagement de crédit n’est pas conforme au programme des immobilisations en vigueur. Toutefois, l’emprunt ou l’engagement de crédit recouvert des approbations requises est réputé avoir été décrété en conformité avec ce programme.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la corporation s’appliquent mutatismutandis à la procédure préalable à l’adoption du programme des immobilisations.