31.16. Toute personne qui se croit lésée par une décision d’une assemblée générale peut en demander la révision à l’Office.
Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 39 s’appliquent à la demande présentée en vertu du premier alinéa compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 60, a. 13; 1997, c. 43, a. 708.