S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
30. Si une administration locale le juge opportun, elle demande à l’Office de nommer un administrateur local. Elle doit alors transmettre à l’Office le nom d’au moins trois personnes qu’elle juge aptes à remplir le poste.
L’Office nomme alors un administrateur local parmi ces personnes. L’administrateur est un employé de l’Office. Il exerce ses fonctions auprès des personnes rattachées à l’établissement autochtone concerné et, à cette fin, l’Office doit établir un bureau dans cet établissement.
1979, c. 16, a. 30.