56. Le ministre doit, au plus tard le dernier jour de février d’une année, transmettre au ministre du Revenu, dans la forme que ce dernier détermine, à l’égard de chaque adulte qui a été déclaré admissible au programme pour l’année précédente, les renseignements suivants pour cette année:1° ses nom de famille, prénoms, adresse, numéro d’assurance sociale, date de naissance et, sauf pour l’adresse, ceux de son conjoint et des enfants à charge;
2° le montant déterminé selon le barème des besoins familiaux qui lui est applicable;
3° le quotient obtenu en divisant le nombre de mois d’admissibilité par le nombre de mois de travail de l’adulte dans l’année;
4° (paragraphe abrogé);
5° (paragraphe abrogé);
6° l’ensemble des montants exclus déterminés par règlement à l’égard de l’adulte et, le cas échéant, à l’égard de son conjoint, pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.2;
6.1° le montant de la majoration de la prestation établi en vertu de l’article 48.5;
7° la somme des versements anticipés reçus par lui-même ou son conjoint en distinguant la partie attribuable à la prestation de celle attribuable au montant de la majoration visé à l’article 48.1;
8° (paragraphe abrogé);
9° (paragraphe abrogé);
10° si une prestation a été accordée à son conjoint;
11° pour l’application de l’article 50, la période de l’année au cours de laquelle l’adulte n’avait plus de conjoint;
12° (paragraphe abrogé);
13° (paragraphe abrogé);
14° le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus;
15° le montant des prestations d’aide de dernier recours à soustraire du revenu total de sa famille en vertu du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 49 et considéré également pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.2;
16° le montant de la majoration de la prestation établi par le ministre en vertu de l’article 58.1.