244. L’Autorité peut suspendre le permis de toute société:1° qui ne se conforme plus aux conditions requises pour la délivrance d’un permis ou aux conditions et restrictions rattachées à son permis;
2° dont le capital est insuffisant, de l’avis de l’Autorité, pour assurer efficacement la protection des déposants ou pour assurer une gestion saine et prudente;
3° qui, de l’avis de l’Autorité, ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente, ne respecte pas les obligations prévues à l’article 153.1 ou ne suit pas les pratiques commerciales visées à l’article 177.3;
4° qui a commis une infraction ou, de l’avis de l’Autorité, contrevient à la présente loi, à une autre loi du Québec, à une loi d’une autre province ou du Parlement du Canada qui régit ses activités ou à un règlement adopté en vertu de l’une de ces lois;
5° qui refuse à l’Autorité de procéder aux examens et aux recherches qu’elle juge nécessaires conformément aux articles 305 à 308 ou ne respecte pas un engagement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 228 ou de l’article 229;
6° qui contrevient à un ordre ou à une instruction écrite de l’Autorité malgré tout appel ou pourvoi en contrôle judiciaire à l’égard de cet ordre ou de cette instruction ou à une injonction émise en vertu de l’article 328.