135. Un administrateur est réputé avoir un intérêt dans toute entreprise dans laquelle une personne qui lui est liée a un intérêt.
Il en est de même de toute autre personne visée à l’article 107.
Pour l’application du présent article, un administrateur ou une autre personne visée dans l’article 107 est lié avec une autre personne lorsque cette autre personne:1° en est le conjoint ou l’enfant;
2° est une personne morale dont il détient 10% ou plus des droits de vote ou dont il est administrateur ou dirigeant;
3° est une personne morale contrôlée par lui avec son conjoint ou son enfant;
4° est son associée ou une société de personnes dont il est associé.