S-28 - Loi sur les sociétés de développement de l’entreprise québécoise

Texte complet
46. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les qualités requises de toute société qui demande un certificat d’enregistrement, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  déterminer le pourcentage maximum du portefeuille pouvant être investi dans une même entreprise ainsi que le pourcentage maximum du capital-actions d’une entreprise pouvant être détenu par une société;
c)  déterminer ou modifier les catégories d’investissements permis et les normes quantitatives et qualitatives applicables à chaque catégorie et, en particulier, établir ou modifier le nombre maximum d’employés et la valeur maximum des actifs d’une petite ou moyenne entreprise dans laquelle une société peut investir ses fonds;
d)  déterminer la forme des rapports qu’une société doit fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports, l’époque à laquelle ils doivent être produits et les pénalités applicables en cas de défaut;
e)  déterminer le nombre de sociétés pouvant être constituées en corporation dans chaque région du Québec et les répartir adéquatement à travers le territoire du Québec;
f)  déterminer le pourcentage maximum d’actions que peuvent détenir dans une société une personne et les personnes qui lui sont liées;
g)  adopter les critères servant à déterminer si une entreprise fait partie de la catégorie des petites et moyennes entreprises du secteur manufacturier;
h)  adopter des tarifs de droits et honoraires payables au ministre à l’occasion de tout acte qu’il pose en vertu de la présente loi, et graduer ces tarifs suivant la nature des corporations, le montant de leur capital-actions et leurs autres caractéristiques.
1976, c. 33, a. 46.