S-28 - Loi sur les sociétés de développement de l’entreprise québécoise

Texte complet
38. Pour l’application de l’article 37:
a)  une personne ou un groupe de personnes est tenu pour être un actionnaire important d’une société ou d’une corporation dès qu’il contrôle, directement ou indirectement, plus de vingt pour cent des actions comportant le droit de vote dans la société ou corporation, sans tenir compte des actions acquises par quiconque à titre de souscripteur à forfait au cours de la distribution d’actions au public;
b)  une personne ou un groupe de personnes est tenu pour avoir un intérêt important dans une corporation dès qu’il détient, directement ou indirectement, plus de vingt pour cent du capital-actions de la corporation;
c)  le mot «placement» s’entend de tout investissement au sens de l’article 35, de tout placement dans une corporation sous forme d’actions, d’obligations ou autres titres de créance de celle-ci ainsi que de tout prêt;
d)  les mots «action comportant le droit de vote» s’entendent d’une action à l’égard de laquelle le droit de voter peut être exercé, soit que ce droit soit absolu, soit qu’il soit rattaché à l’existence d’une condition déjà remplie.
1976, c. 33, a. 38.