S-28 - Loi sur les sociétés de développement de l’entreprise québécoise

Texte complet
20. Tout certificat d’actions doit signaler que si un certain nombre des actions émises sont annulées ou remboursées en tout ou en partie par lettres patentes supplémentaires ou si le certificat d’enregistrement est révoqué ou devient nul, la société est tenue de verser immédiatement au ministre du Revenu une somme correspondant en tout ou en partie au crédit d’impôt octroyé aux actionnaires de la société conformément à l’article 1163 de la Loi sur les impôts.
1976, c. 33, a. 20.