S-28 - Loi sur les sociétés de développement de l’entreprise québécoise

Texte complet
18. Les administrateurs peuvent, par résolution augmenter le prix total maximum pour lequel les actions peuvent être émises; cette résolution n’entre en vigueur que sur approbation du ministre et paiement des droits exigibles à l’inspecteur général des institutions financières.
1976, c. 33, a. 18; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 251.
18. Les administrateurs peuvent, par résolution augmenter le prix total maximum pour lequel les actions peuvent être émises; cette résolution n’entre en vigueur que sur approbation du ministre et paiement des droits exigibles au ministre des Institutions financières et Coopératives.
1976, c. 33, a. 18; 1981, c. 9, a. 24.
18. Les administrateurs peuvent, par résolution augmenter le prix total maximum pour lequel les actions peuvent être émises; cette résolution n’entre en vigueur que sur approbation du ministre et paiement des droits exigibles au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
1976, c. 33, a. 18.