S-28 - Loi sur les sociétés de développement de l’entreprise québécoise

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «société» : une société de développement de l’entreprise québécoise constituée conformément à la présente loi;
b)  «dirigeant» : le président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, l’administrateur délégué et le directeur général;
c)  «ministre» : le ministre de l’Industrie et du Commerce;
d)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement.
1976, c. 33, a. 1; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «société» : une société de développement de l’entreprise québécoise constituée conformément à la présente loi;
b)  «dirigeant» : le président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, l’administrateur délégué et le directeur général;
c)  «ministre» : le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme;
d)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement.
1976, c. 33, a. 1; 1979, c. 77, a. 27.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «société» : une société de développement de l’entreprise québécoise constituée conformément à la présente loi;
b)  «dirigeant» : le président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, l’administrateur délégué et le directeur général;
c)  «ministre» : le ministre de l’industrie et du commerce;
d)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement.
1976, c. 33, a. 1.