44. Une société d’entraide économique est une personne morale à laquelle la partie I de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) s’applique compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve de la présente loi. Les pouvoirs prévus par le paragraphe 1 de l’article 77 de la Loi sur les compagnies peuvent être exercés par les administrateurs sur simple résolution.
1981, c. 31, a. 44; 1982, c. 15, a. 112; 1999, c. 40, a. 302.