160. Avant de prendre possession des biens de la société, le liquidateur doit donner un cautionnement suffisant pour garantir l’accomplissement de ses fonctions. À la demande de l’Autorité des marchés financiers ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement, et l’augmenter selon les circonstances.
1981, c. 31, a. 160; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.