101. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut, à la demande d’une société, établir à son égard un coefficient plus élevé que cinq si elle est convaincue que la situation financière de la société le permet et que les normes établies par la présente loi et ses règlements ainsi que les normes établies par la Fédération sont respectées.
L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut, si elle estime que la société ne répond plus aux conditions lui permettant le coefficient qu’elle a établi à son égard, réduire ce coefficient jusqu’à cinq.
1981, c. 31, a. 101; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564.