S-22.1 - Loi sur la Société québécoise des transports

Texte complet
27. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêt de tout emprunt de la Société ou d’une filiale dont elle détient plus de 50% des actions, ainsi que le paiement des sommes d’argent payables par la Société ou toute telle filiale par suite de l’inexécution de ses contrats;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société ou à une filiale visée au paragraphe 1° tout montant jugé nécessaire pour l’exercice des attributions de la Société ou d’une telle filiale, à un taux d’intérêt, pour la durée et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société ou à une filiale sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1983, c. 27, a. 27.