S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
62.16. L’organisme d’appel connaît et dispose de l’appel conformément à la procédure déterminée par règlement.
Il rend ses décisions suivant les critères d’appréciation déterminés par règlement.
1988, c. 61, a. 2.