S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
234. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 160, commet une infraction quiconque révèle ou divulgue, de quelque manière que ce soit, un secret ou un procédé de fabrication ou d’exploitation dont il prend connaissance à l’occasion de l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues par la présente loi et les règlements.
1979, c. 63, a. 234.