44. Rien dans le présente loi n’empêche une municipalité d’avoir recours, quant à une convention visée dans le premier alinéa de l’article 21, à une consultation des électeurs propriétaires d’immeubles imposables conformément à l’article 358a du Code municipal ou aux propriétaires conformément à l’article 351 de la Loi sur les cités et villes, selon le cas.