S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
29.3. La demande de soumissions et le contrat doivent clairement faire état des obligations respectives de la Société et de la municipalité.
Dans le cas prévu par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 29.2, la municipalité doit, après l’ouverture des soumissions par la Société, donner son consentement exprès à l’adjudication du contrat par celle-ci. À défaut de ce consentement, la Société n’adjuge le contrat que pour sa part et elle doit ne tenir compte que de la partie de la soumission qui a trait à cette part pour déterminer à qui elle adjuge le contrat. Si la municipalité donne son consentement, elle doit signer le contrat.
1982, c. 2, a. 101.