S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
26. (Abrogé).
1980, c. 10, a. 26; 1983, c. 57, a. 136.
26. La Société peut exploiter les ouvrages d’assainissement des eaux qu’elle construit, améliore ou agrandit, jusqu’à ce qu’ils soient pris en charge par une municipalité dans le cas où le ministre de l’Environnement le lui demande en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 113 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Le ministre peut confier un tel mandat à la Société pour une période maximale d’un an. Ce mandat peut être renouvelé par le ministre dans les mêmes conditions.
1980, c. 10, a. 26.