22. L’entente visée dans le troisième alinéa de l’article 21 doit notamment prévoir que les ouvrages d’assainissement des eaux construits, améliorés ou agrandis et les terrains acquis à ces fins seront cédés à la municipalité selon les conditions déterminées par les parties.
Malgré le premier alinéa, le gouvernement peut, après la fin des travaux ou après la mise en marche des ouvrages d’assainissement des eaux, selon le cas, autoriser la Société à transférer à la municipalité la propriété des biens qu’elle a acquis pour les fins des ouvrages d’assainissement des eaux, s’agissant d’immeubles, par la publication d’un avis les désignant au bureau de la publicité des droits, s’agissant de biens meubles, par la transmission à la municipalité d’un avis les décrivant.
1980, c. 10, a. 22; 1999, c. 40, a. 298; 2000, c. 42, a. 225.