21. La Société ne peut réaliser les objets visés dans le paragraphe 1° de l’article 18 que si une municipalité lui en fait la demande et si cette municipalité a préalablement conclu une convention à cette fin avec le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Cette convention doit notamment décrire les ouvrages d’assainissement des eaux ou les travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux à réaliser et prévoir les obligations financières des parties.
La Société doit ensuite conclure avec la municipalité une entente visant la totalité ou une partie des ouvrages d’assainissement des eaux ou des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux décrits dans la convention conclue en vertu du premier alinéa; cette entente indique lesquels des objets visés au paragraphe 1° de l’article 18 sont réalisés par la Société.
1980, c. 10, a. 21; 1983, c. 57, a. 134; 1994, c. 17, a. 66; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.