30. L’inscription au registre foncier du transfert en application de l’article 29 s’obtient par la présentation du décret relatif au transfert portant la désignation de l’immeuble et la date à laquelle le transfert est effectif.
Les dispositions de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’appliquent pas à un tel transfert.