10. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
Une vacance survenue avant l’expiration d’un mandat est comblée de la manière et pour la durée mentionnée aux articles 6 et 9.
Lorsqu’un membre du conseil d’administration est incapable d’agir, il est remplacé de la même façon dont il est nommé.